Rémunération et remboursement
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président et des autres membres du Conseil ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du Conseil.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), aucune rémunération n’est versée à un membre du Conseil qui est employé dans une subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
2008, ch. N-5.105, art. 8; 2022, ch. 61, art. 9